S-40.1, r. 3 - Règlement sur les programmes d’activités pour les personnes contrevenantes

Texte complet
14. Outre les sommes d’argent mentionnées à l’article 104 de la Loi, le Fonds central de soutien à la réinsertion sociale est constitué des sommes d’argent suivantes:
1°  des sommes d’argent qui lui sont transférées lors de la liquidation d’un fonds;
2°  du produit de la vente de biens acquis par le Fonds central ou de biens qui lui ont été transférés lors de la liquidation d’un fonds;
3°  des subventions versées au Fonds central.
D. 6-2007, a. 14.